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La déontologie des métiers
des relations presse

En France, c’est un arrêté ministériel de 1964, dit Arrêté Peyrefitte, du nom du ministre de l’Information de l’époque, qui norme les métiers de conseiller en relations publiques et d’attaché de presse. Deux codes de déontologie ont, par ailleurs, été adoptés. En 1965, c’est le Code d’Athènes, Code d’Ethique International des Relations Publiques adopté par l’Assemblée Générale du Centre Européen des Relations Publiques. Puis en 1989 est adopté le Code de Lisbonne, Code Européen de Déontologie Professionnelle des Relations Publiques. En 1976, l’UNAP, association française, adopte, elle aussi, un code de déontologie des Attachés de presse en Assemblée générale. CODE DE DÉONTOLOGIE DES ATTACHÉS DE PRESSE L’UNAP (ancien nom de IP&C) a adopté par en Assemblée Générale, 16 mars 1976, un code de déontologie des attachés de presse. 0 – Préambule 0.1. La profession d’attaché de presse auprès des organismes publics ou de sociétés privées est presque aussi ancienne que la presse elle-même. Elle constitue l’une des principales branches des relations publiques. À toute personnalité ou tout organisme pour lequel l’opinion publique joue un rôle important, il apparaît naturel et de plus en plus nécessaire de s’assurer le concours d’un spécialiste. Il peut s’agir d’un collaborateur intégré ou d’un consultant extérieur. Sa mission consiste à informer le public ou des publics par l’intermédiaire de la presse écrite, parlée ou télévisée. 0.2. En France, l’arrêté du Ministre de l’Information du 23 octobre 1964 précise, dans son article 1er, la nature des fonctions du conseiller en relations publiques et, dans son article 2, celle de l’attaché de presse exerçant l’activité du conseiller en relations publiques se spécialisant dans l’information des organes de la presse écrite, parlée ou télévisée. Première règle de déontologie, l’article 3 pose le principe de l’incompatibilité des activités des attachés de presse avec celles de journaliste professionnel et d’agent de publicité. L’article 4 pose ainsi le second principe : « ses activités sont rémunérées exclusivement par les honoraires ou le traitement alloués par la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elles s’exercent. » Telles sont les deux grandes règles à l’échelon gouvernemental. 0.3. Il incombait aux Pouvoirs Publics, pour appuyer notre profession, de bien la distinguer des disciplines voisines : publicité, voire promotion des ventes concourant souvent aux même buts, mais par des voies très différentes. En tant qu’organisme représentatif de l’ensemble des Attachés de Presse français, il revient à Information Presse & Communication de rédiger et diffuser, conformément à ses statuts, un code de déontologie professionnelle. Dans le cadre de la mission d’information et de communication caractérisant la fonction d’attaché de presse, le présent document précise les limites et, dans une certaine mesure, le cadre dans lequel cette profession peut et doit se développer harmonieusement. CODE Art. 1 : Critères de qualification professionnelle 1.1. Tout attaché de presse professionnel est tenu de respecter les règles du présent code. Tout membre d’Information Presse & Communication, du seul fait de son affiliation, y souscrit en raison de son adoption par l’Assemblée Générale. 1.2. La qualité d’attaché de presse professionnel ne peut être reconnue que si l’intéressé remplit les deux conditions suivantes : - d’une part, avoir acquis les compétences requises par ses études ou par une collaboration d’une durée suffisante à des travaux de relations avec la presse et déterminée par les statuts. ; - d’autre part, leur consacrer en permanence l’essentiel de ses activités professionnelles. 1.3. L’attaché de presse salarié contribue à la constitution de l’image globale de l’organisme ou de la société qui l’emploie. Cette fonction requiert une délégation et les contacts suivis avec la Direction Générale. Ceci s’applique même si l’intéressé, ne lui étant pas directement rattaché, travaille au sein d’une direction administrative, d’un secrétariat général ou, pratique à éviter, d’une direction commerciale. Ces contacts au niveau des autorités de décision sont également souhaitables pour l’attaché de presse extérieur. Pour la même raison, il convient qu’il soit associé à l’élaboration des politiques de communication, et si possible commerciale, publicitaire et sociale : - dans la mesure où elles influent sur l’image globale de l’organisme ; - dans la mesure où son intervention s’intègre à la réalisation de ces politiques. 1.4. La rémunération de l’attaché de presse s’effectue sous forme de salaires ou d’honoraires. Ceci exclut formellement toute indexation sur des résultats quantitatifs tels que : chiffre d’affaires, lignage de presse, résultats financiers de campagnes de placement, de bienfaisance, etc. 1.5. Le respect de ces critères conditionne l’éthique, la crédibilité de la profession et l’efficacité de son exercice. Art. 2 : Rôle de l’attaché de presse professionnel L’objectif du travail de l’attaché de presse consiste essentiellement non pas à obtenir un certain nombre de lignes, mais à assurer l’information de tout ou partie de l’opinion publique. 2.1. L’attaché de presse professionnel est chargé : 2.11. de procéder aux enquêtes, recherches et études nécessaires à l’évaluation des besoins spécifiques dans le domaine de l’information sur les sujets qui lui sont confiés ; 2.12. de déterminer et de faire approuver les objectifs dans le cadre d’une politique de communication devant s’insérer dans la politique générale de l’administration ou de l’entreprise en cause ; 2.13. d’élaborer, de proposer la stratégie, la tactique, le calendrier et le budget offrant le maximum de chances d’atteindre les objectifs ci-dessus ; 2.14. de concevoir et de rédiger l’information écrite (communiqués, dossiers, etc.) et d’utiliser les moyens audiovisuels les mieux appropriés pour le ou les journalistes et le public concernés ; 2.15. de constituer, de mettre à jour et d’exploiter les fichiers de presse ; 2.16. de rechercher et de mettre en œuvre les moyens propres à établir et à maintenir avec les journalistes des relations confiantes ; 2.17. de contrôler les résultats auprès des publics visés par sondage, enquête, ou tout autre moyen, de constituer un livre de presse, d’en tenir informés les responsables et de proposer des ajustements au programme ou, en cas de besoin, à la politique tracée. 2.2. Il peut tout naturellement rendre à l’organisme qui l’emploie les services de relations publiques et de communications connexes aux opérations de presse lui incombant. 2.3. L’attaché de presse doit s’abstenir de toute remarque désobligeante sur un produit, une activité ou un procédé concurrent, a fortiori de participer à une manœuvre de dénigrement. Il s’interdit également tout acte de concurrence déloyale vis-à-vis d’un autre organisme ou d’un confrère. 2.4. Il respecte les règles du secret professionnel et s’abstient en particulier de révéler toute information confidentielle qu’il détiendrait ou d’en faire usage sans en avoir obtenu expressément l’autorisation. 2.5. Il est responsable de l’exactitude des informations qu’il diffuse. Il prend les dispositions nécessaires pour éviter de transmettre, même par inadvertance, des informations mensongères ou trompeuses. Il peut arguer de la « clause de conscience » pour motiver un refus de diffusion incompatible avec les obligations du présent code. Art. 3 : Caractéristiques des informations transmises à la presse 3.1. Dans le cadre défini à l’article 2, l’attaché de presse ne doit diffuser que des informations pour lesquelles il est mandaté. 3.2. Les messages transmis doivent être datés, porter l’indication de leur origine et mentionner clairement l’administration, le groupement ou la société dont ils émanent et, le plus souvent possible, le nom de l’attaché de presse responsable. 3.3. Les informations doivent reposer exclusivement sur des faits contrôlés ou contrôlables et ne comporter que des commentaires loyaux et honnêtes concourant à l’objectivité de l’information. 3.4. Les messages doivent contenir une information complète et objective et se distinguent ainsi de la publicité commerciale dont les limitations figurent dans d’autres documents. Art. 4 : Relations avec les différents publics et médias Il appartient à l’attaché de presse d’adapter son action pour se conformer aux usages propres à chaque type de public. En particulier, dans ses relations avec la presse écrite et audiovisuelle, il doit observer les règles suivantes : 4.1. Toutes les informations transmises aux journalistes doivent être conformes aux règles énoncées à l’article 3. 4.2. Elles sont transmises directement aux rédacteurs en chef ou aux journalistes concernés ; 4.3. Elles sont fournies gratuitement, sans comporter ni sous-entendre de contrepartie liée à leur diffusion. Les rédactions sont seules juges de l’intérêt que présentent les informations qu’elles reçoivent, en fonction notamment du service à rendre au lecteur ou à l’auditeur plutôt qu’à l’émetteur de l’information, qui doit donc se garder de toute forme de pression faisant intervenir d’autres facteurs dans cette estimation. 4.4. Il incombe à l’attaché de presse de diffuser ses informations avec efficience pour la défense des intérêts dont il est chargé. Il évite de pratiquer toute forme de discrimination entre journalistes concernés, sauf dans le cas ou il peut clairement motiver sa décision par des raisons techniques et professionnelles. Quand ces dernières l’imposent, il peut faire figurer dans les documents transmis la mention « prière de ne pas insérer avant le … » ou « embargo ». 4.5. Lorsque l’organisme désire conserver l’intégralité de son message et obtenir sa parution à une date impérative, il doit procéder à des achats d’espace en se conformant aux règles de la publicité sauf s’il peut bénéficier des dispositions légales sur le « droit de réponse ». Art. 5 : Autodiscipline et mesures de protection professionnelle 5.1. Les principes déontologiques énoncés ci-dessus doivent servir de guide pour tout attaché de presse professionnel qu’il soit ou non-membre d’Information Presse & Communication. 5.2. Les membres d’Information Presse & Communication classés dans la catégorie « professionnels » et en règle de cotisation sont seuls autorisés à faire état de leur qualité de membres ou à faire suivre leur nom de la mention « Membre Professionnel d’Information Presse & Communication ». Il est rappelé que l’adhésion à Information Presse & Communication engage ipso facto tout membre professionnel de façon impérative : - à respecter et appliquer sans réserve les règles énoncées dans ce code ; - à s’abstenir de toute pratique pouvant porter préjudice à la réputation d’Information Presse & Communication ou d’un membre de la profession ; - à aider Information Presse & Communication à faire respecter ce présent code, l’image de la profession dépendant du sens des responsabilités de chacun de ceux qui la composent. 5.3. Toute plainte motivée mettant en cause l’activité professionnelle d’un membre d’Information Presse & Communication peut entraîner sa convocation devant le Conseil. Les décisions de ce dernier, conformément à l’article 10 des statuts peuvent entraîner un avertissement ou un blâme, la suspension voire l’exclusion. Ces sanctions peuvent s’accompagner d’une publication dans le bulletin d’Information Presse & Communication ou tout autre organe d’information approprié. Elles sont sans appel devant l’Assemblée Générale mais susceptibles de recours devant les tribunaux. Elles ne préjugent pas des mesures de droit que le Conseil peut décider d’exercer pour la défense de la profession. 5.4. Pour la sauvegarde de l’image de la profession, Information Presse & Communication peut être amenée à prendre toutes les mesures de droit contre les personnes physiques ou morales qui se réfèreraient indûment à Information Presse & Communication ou se prévaudraient frauduleusement du titre de professionnel membre de l’Association ou utiliseraient un numéro de carte professionnelle ou une qualification ne leur ayant pas été attribuée ou leur ayant été retirée.
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